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Arrêté du 28 juillet 2009

Article 4

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 27 août 2009

Pour se voir délivrer la spécialité « systèmes électroniques numériques » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 22 juin 2016art. 9

En vigueur du jeudi 27 août 2009 au samedi 30 décembre 2017