Arrêté du 28 juillet 2006

Article 1

Créé le 10 août 2006 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

Est autorisée la présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente de la photocopie des certificats d'immatriculation des véhicules désignés ci-après :
-véhicules de location, exception faite des véhicules de location avec option d'achat faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
-véhicules et éléments de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3, 5 tonnes soumis à des visites techniques périodiques en application des articles R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 et R. 232-25 du code de la route.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-11-05 art. 19

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

Est autorisée la présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente de la photocopie des certificats d'immatriculation des véhicules désignés ci-après :

\-véhicules de location, exception faite des véhicules de location avec option d'achat faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

\-véhicules et éléments de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3, 5 tonnes soumis à des visites techniques périodiques en application des articles

R. 323-1

,

R. 323-2

,

R. 323-6

,

R. 323-23

et R. 232-25 du code de la route.

En vigueur du jeudi 10 août 2006 au mardi 14 avril 2009

Est autorisée la présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente de la photocopie des cartes grises des véhicules désignés ci-après :

- véhicules de location, exception faite des véhicules de location avec option d'achat faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

- véhicules et éléments de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes soumis à des visites techniques périodiques en application des articles

R. 323-1

,

R. 323-2

,

R. 323-6

,

R. 323-23

et R. 232-25 du code de la route.