Arrêté du 28 juillet 2006

Article 4

Créé le 6 août 2006

Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté portent, conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2005/66/CE susvisée, le marquage de réception CE, la dénomination commerciale et la marque du dispositif apposés de façon indélébile et clairement lisible, même lorsque le système est monté sur le véhicule.
Le marquage de réception CE indique, le cas échéant, si le système a été réceptionné en prenant en compte les dispositions particulières prévues aux paragraphes 3.1.1.1 et 3.1.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée, pour son installation sur les véhicules non soumis aux dispositions de la directive 2003/102/CE susvisée.

Effets de cet article

cite

 Directive 2003-102 CE 2003-11-17 Directive 2005-66 CE 2005-10-26

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 2006