Arrêté du 28 juillet 2006

Article 5

Créé le 6 août 2006

Les systèmes de protection frontale réceptionnés en tant qu'entités techniques distinctes ne peuvent être distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d'une liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection frontale est réceptionné et des instructions de montage claires conformément aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.

Effets de cet article

cite

 Directive 2005-66 CE 2005-10-26

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 2006