Arrêté du 28 juillet 2006

Article 3

Créé le 6 août 2006

Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées.
Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies par la directive 2005/66/CE susvisée.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-16 art. 1 à 7 Arrêté 2006-07-28 art. 1 Directive 2005-66 CE 2005-10-26 Directive 2006-368 CE 2006-03-20

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 2006