Abrogé par Arrêté du 21 avril 2009 - art. 4
Créé le 18 août 2004
Abrogé par Arrêté du 21 avril 2009 - art. 4
Créé le 18 août 2004
Abrogé depuis le samedi 20 juin 2009
Abrogé parArrêté du 21 avril 2009art. 4
En vigueur du mercredi 18 août 2004 au vendredi 19 juin 2009
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles
6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé
, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité chargée de la gestion de ses congés annuels qu'il dispose d'au moins quarante jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.