Arrêté du 28 juillet 2004

Article 8

Abrogé20 juin 2009

Créé le 18 août 2004

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité chargée de la gestion de ses congés annuels qu'il dispose d'au moins quarante jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 juin 2009

Abrogé parArrêté du 21 avril 2009art. 4

En vigueur du mercredi 18 août 2004 au vendredi 19 juin 2009

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles

6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé

, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité chargée de la gestion de ses congés annuels qu'il dispose d'au moins quarante jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.