JORF n°191 du 18 août 2004

Arrêté du 28 juillet 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d'un compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 19 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2004,

Article 1

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et contractuels, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux, de santé et des bibliothèques, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement, exerçant dans les services déconcentrés ou établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, à l'exception des services de l'administration centrale.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès 'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.

Article 3

L'agent affecté dans un des services ou établissements publics mentionnés à l'article 1er qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre de compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

Article 4

Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés est soit l'année scolaire ou universitaire pour les personnels exerçant selon un calendrier scolaire ou universitaire, soit l'année civile pour les autres personnels.

Dans les limites indiquées ci-après, l'agent peut demander une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l'année servant de référence.

Article 5

L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.

Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.

Article 6

Pour utiliser des jours épargnés sur son compte épargne-temps, l'agent doit présenter sa demande de congés à son chef de service dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal de sa demande. La prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.

Article 7

Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit parvenir à l'agent dans le délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demande et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date sollicitée de départ en congés. Elle doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.

Article 8

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité chargée de la gestion de ses congés annuels qu'il dispose d'au moins quarante jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 9

A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.

Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.

L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.

Article 10

Lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.

Article 11

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.

Article 12

Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration et la directrice de l'encadrement au ministère et d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs, les présidents d'université, les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice, adjointe au directeur général,

C. Le Bihan-Graf