Arrêté du 28 juillet 2004

Article 2

Créé le 18 août 2004 · En vigueur depuis le 6 janvier 2020

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès 'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 janvier 2020

Modifié parArrêté du 28 novembre 2019art. 2

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès 'un service ou d'un établissement public relevant d'une administrationde la fonction publiquede l'Etat .

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés

En vigueur du samedi 20 juin 2009 au dimanche 5 janvier 2020

Modifié parArrêté du 21 avril 2009art. 2

Les agents mentionnés à l'

article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

Sous réserve des dispositions de l'

article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé,le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommésetdu solde de jours disponible sur le compte épargne-temps

.

En vigueur du mercredi 18 août 2004 au vendredi 19 juin 2009

Les agents mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

Sous réserve des dispositions de l'

article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé

, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés, du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps, ainsi que, le cas échéant, de la date d'expiration du délai défini à l'

article 6

, alinéa 1, du décret du 29 avril 2002 susvisé.