Créé le 18 août 2004 · En vigueur depuis le 6 janvier 2020
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès 'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.
Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.