Abrogé1 septembre 2011
Abrogé par Arrêté du 29 août 2011 - art. 12
Créé le 7 août 2004
Pour les jurys de concours et d'examens, la liste des épreuves écrites auxquelles est appliqué le taux majoré de 25 %, prévu à l'article 13 du décret du 12 juin 1956 susvisé, est déterminée par une décision du directeur de l'école visée par le contrôleur financier.