JORF n°220 du 22 septembre 2000

Art. 1er. - Le a de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le a de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième. »