JORF n°181 du 6 août 1997

Article 6

Article 6

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Podo-orthésiste est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 1997

Abrogé le vendredi 31 décembre 2027

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Podo-orthésiste est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.