Arrêté du 28 juillet 1994

Article 9

Créé le 6 août 1994

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

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En vigueur depuis le samedi 6 août 1994

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.