JORF n°180 du 5 août 1994

Art. 7. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité, de la méthode dans la conduite du travail et aussi de l'assiduité dans les activités proposées.
Les modalités de délivrance du diplôme sont précisées à l'annexe IV du présent arrêté.


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Art. 7. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité, de la méthode dans la conduite du travail et aussi de l'assiduité dans les activités proposées.

Les modalités de délivrance du diplôme sont précisées à l'annexe IV du présent arrêté.