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Arrêté du 28 juillet 1994
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 83-913 du 14 octobre 1983 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 30 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 juin 1994,
Arrête:
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La Nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur et les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.
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L'organisation de ces contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret no 83-913 du 14 octobre 1983 concernant l'épreuve de présentation du projet et de soutenance du mémoire s'y rapportant et de l'article 6 relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
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- soit choisi par l'étudiant ou le groupe d'étudiants;
- soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession;
- soit proposé par les membres du jury ou de la profession.
Ce thème est agréé par le jury ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifient qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.
Les objectifs auxquels doit répondre le projet sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.
Le mémoire est mis à la disposition du jury deux semaines avant la date de la soutenance.
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Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.
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Les modalités de délivrance du diplôme sont précisées à l'annexe IV du présent arrêté.
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SUPPRIME ET REMPLACE LE DIPLOME SUSVISE CREE PAR L'ARRETE DU 17-10-1980.APPLICATION DES ART. 1,4,6 DU DECRET 83913 DU 14-10-1983.MODALITES D'ORGANISATION DE LA FORMATION CONDUISANT A CE DIPLOME.
AU COURS DE LA SECONDE ANNEE DE PREPARATION EN FORMATION INITIALE OU A L'ISSUE DU CYCLE D'ETUDES ORGANISE DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE OU DE LA PROMOTION SOCIALE,UN PROJET,DIT PROJET DE SYNTHESE,EST REALISE PAR UN ETUDIANT OU UN GROUPE RESTREINT D'ETUDIANTS A PARTIR D'UN THEME.
CE THEME EST AGREE PAR LE JURY OU PAR DES MEMBRES DU JURY,ENSEIGNANTS ET PROFESSIONNELS,QUI VERIFIENT QU'IL CORRESPOND AU NIVEAU DE COMPETENCE ATTESTE PAR LE DIPLOME.
Fait à Paris, le 28 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER
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