JORF n°180 du 5 août 1994

Art. 6. - En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement sur proposition émise par l'équipe pédagogique en conseil de classe. Il est subordonné à l'acquisition des huit unités de valeur prévues en première année. Toutefois, les étudiants peuvent être admis en seconde année s'ils ont validé au moins cinq unités de valeur dont la nature est précisée à l'annexe V du présent arrêté. Un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés en début d'année afin d'obtenir les unités de valeur manquantes.
Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.


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Version 1

Art. 6. - En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement sur proposition émise par l'équipe pédagogique en conseil de classe. Il est subordonné à l'acquisition des huit unités de valeur prévues en première année. Toutefois, les étudiants peuvent être admis en seconde année s'ils ont validé au moins cinq unités de valeur dont la nature est précisée à l'annexe V du présent arrêté. Un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés en début d'année afin d'obtenir les unités de valeur manquantes.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.