Arrêté du 28 juillet 1992

Article 1

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 5 février 2026

L'examen prévu au 3° de l'article R. 4421-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :

- droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;

- gestion commerciale et financière de l'entreprise ;

- connaissance et accès aux acteurs du marché ;

- normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ;

- connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 mai 2010 au mercredi 4 février 2026

Modifié parArrêté du 14 mai 2010art. 1

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au jeudi 27 mai 2010

En vigueur du mardi 11 août 1992 au lundi 29 mars 1993