Arrêté du 28 juillet 1992

Article 4

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 5 février 2026

Voies navigables de France peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

b) D'un représentant de Voies navigables de France ;

c) D'un représentant des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;

d) D'un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession.

La commission comprend également des membres suppléants.

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des transports sur proposition des administrations et organisations concernées.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 mars 2007 au mercredi 4 février 2026

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 20 mars 2007

En vigueur du mardi 11 août 1992 au lundi 29 mars 1993