Arrêté du 28 janvier 2020

Article 5

Créé le 1 février 2020 · En vigueur depuis le 14 mars 2020

Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit pour les divisions CIEM VII d et e, en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime :

Organisations de producteurs Sous-quotas en tonnes
Navires non adhérent à une organisation de producteurs 12
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine 3,5
Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)
31
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation
du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)
5
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation
du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)
2,5
Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Organisation de producteurs de la Côtinière
1
Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Organisation des pêcheurs normands (OPN)
47
Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)
0
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne 56,5
Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE 3,5
TOTAL 162

Pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, le sous-quota est limité de façon trimestrielle selon le tableau suivant :

Période de pêche Du 1er janvier
au 31 mars
Du 1er janvier
au 31 août
Du 1er janvier
au 31 décembre
Sous-quota en tonnes 5 9 12

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mars 2020

Modifié parArrêté du 10 mars 2020art. 1

En vigueur du samedi 1 février 2020 au vendredi 13 mars 2020