Arrêté du 28 janvier 2009

Article 25

Créé le 14 février 2009

Mesures supplémentaires pour les élevages plein air.
Dans le cas de sites d'élevage porcin naisseurs ou naisseurs-engraisseurs où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimaux définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcins par des animaux de la faune sauvage.

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En vigueur depuis le samedi 14 février 2009