Arrêté du 28 janvier 1999

Article 7

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 24 février 1999 · En vigueur du 11 septembre 2010 au 14 décembre 2022

En cas de non-respect de l'une quelconque des obligations mises à la charge du ramasseur agréé et énumérées au titre II de l'annexe au présent arrêté, le préfet avise l'intéressé de la proposition de retrait de l'agrément, en en précisant les motifs. Celui-ci dispose d'un mois pour présenter par écrit ses observations qui sont transmises à la commission départementale qui émet un avis. Au vu de cet avis et au vu d'un rapport du service chargé de l'inspection des installations classées, l'agrément est retiré par arrêté motivé du préfet ; cet arrêté est notifié à l'intéressé et publié au Recueil des actes de la préfecture. En cas d'urgence, le délai prévu par le présent alinéa peut être réduit notamment en cas de collecte non conforme à la réglementation des huiles usagées effectuée par le ramasseur.

En cas de retrait de l'agrément, le ramasseur est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les huiles usagées dont il est détenteur ne provoquent aucune nuisance, s'assurer de la surveillance de ses installations dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées et de faire procéder à l'élimination des huiles usagées par une installation agréée dans le délai le plus bref.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2022

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2022art. 13

En vigueur du samedi 11 septembre 2010 au mercredi 14 décembre 2022

Modifié parArrêté du 24 août 2010art. 1

En vigueur du mercredi 24 février 1999 au vendredi 10 septembre 2010