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Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 17 mars 1993

A titre transitoire, dans les vingt-quatre mois suivant la publication du présent arrêté, les intervenants ayant accédé professionnellement au milieu hyperbare avant le 1er octobre 1990 et n'appartenant pas à des entreprises d'armement maritime seront classés par le ministre chargé du travail sur proposition d'une commission présidée par son représentant et qui comprend des médecins spécialistes de l'hyperbarie et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernés.

De la même manière, ceux qui ont accédé professionnellement au milieu hyperbare avant le 1er octobre 1990 et qui appartiennent à des entreprises d'armement maritime seront classés par le ministre chargé de la mer.

Les candidats au classement doivent fournir un dossier justifiant leur capacité, adressé, selon le cas, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de la mer.

La classification ainsi établie sera sanctionnée par un certificat d'aptitude à l'hyperbarie.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du mercredi 17 mars 1993 au lundi 31 décembre 2018

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Article 18