Section précédente

Section suivante

Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE V : CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉS DE PRÉSENTATION DU LIVRET INDIVIDUEL

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 2 mars 1991

Le livret individuel prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé doit comporter, outre un numéro national d'enregistrement, au moins les renseignements suivants :

- les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et signature du titulaire ;

- la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et le nom de l'organisme ayant assuré la formation ;

- la classe et la mention d'hyperbarie ;

- la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en ont résulté ;

- les restrictions éventuelles à l'hyperbarie ;

- l'enregistrement, attesté par le chef d'opération hyperbare ou l'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

TITRE V : CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉS DE PRÉSENTATION DU LIVRET INDIVIDUEL
Article 11