JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour le déplacement de matières nucléaires en dehors du périmètre d'autorisation

Résumé Quand des matières nucléaires sont déplacées, l'opérateur doit s'assurer que le transporteur est informé et que le destinataire reçoit bien les matières.

I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors du périmètre d'autorisation, l'opérateur applique les dispositions qui suivent.
II. - L'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie et vérifie, le cas échéant, que le transporteur dispose de l'autorisation d'activité de transport nécessaire.
III. - L'opérateur expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, y compris quand le destinataire ne relève pas des dispositions du présent arrêté.
Lorsque le destinataire n'est pas soumis au présent arrêté, l'opérateur expéditeur l'informe de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires. D'autre part il demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.


Historique des versions

Version 1

I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors du périmètre d'autorisation, l'opérateur applique les dispositions qui suivent.

II. - L'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie et vérifie, le cas échéant, que le transporteur dispose de l'autorisation d'activité de transport nécessaire.

III. - L'opérateur expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, y compris quand le destinataire ne relève pas des dispositions du présent arrêté.

Lorsque le destinataire n'est pas soumis au présent arrêté, l'opérateur expéditeur l'informe de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires. D'autre part il demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.