JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 38

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions sur la continuité de la connaissance des matières nucléaires

Résumé Les règles sur les matières nucléaires s'appliquent partout sauf dans les produits finis non récupérables, les déchets en stockage, certains minerais, alliages et articles avec des peintures au tritium.

Le présent chapitre s'applique à toutes les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation.
Toutefois, il ne s'applique pas :

- aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;
- aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
- aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
- pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
- pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
- pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
- aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;
- aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.


Historique des versions

Version 1

Le présent chapitre s'applique à toutes les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation.

Toutefois, il ne s'applique pas :

- aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;

- aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;

- aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :

- pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;

- pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;

- pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;

- aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;

- aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;

- aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.