JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et amélioration continue du système de management de la sécurité nucléaire

Résumé L'opérateur doit toujours améliorer la sécurité nucléaire en analysant régulièrement les problèmes et en corrigeant les gros problèmes.

L'opérateur prend des dispositions pour améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management vis-à-vis de la sécurité nucléaire.
A cet effet, il prend en compte régulièrement, et au moins une fois par an :

- les résultats de l'évaluation de l'efficacité du système de sécurité nucléaire, qui comprend notamment les résultats des audits internes et des revues périodiques du système de management de la sécurité nucléaire ;
- l'analyse des non-conformités ;
- l'analyse des faits suspects ;
- l'analyse des événements importants pour la sécurité nucléaire ;
- le retour d'expérience ;
- la détection de vulnérabilités de son système de sécurité nucléaire.

En cas d'identification de vulnérabilités importantes de son système de sécurité nucléaire, l'opérateur met en œuvre les dispositions prévues à l'article 36.


Historique des versions

Version 1

L'opérateur prend des dispositions pour améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management vis-à-vis de la sécurité nucléaire.

A cet effet, il prend en compte régulièrement, et au moins une fois par an :

- les résultats de l'évaluation de l'efficacité du système de sécurité nucléaire, qui comprend notamment les résultats des audits internes et des revues périodiques du système de management de la sécurité nucléaire ;

- l'analyse des non-conformités ;

- l'analyse des faits suspects ;

- l'analyse des événements importants pour la sécurité nucléaire ;

- le retour d'expérience ;

- la détection de vulnérabilités de son système de sécurité nucléaire.

En cas d'identification de vulnérabilités importantes de son système de sécurité nucléaire, l'opérateur met en œuvre les dispositions prévues à l'article 36.