JORF n°0054 du 5 mars 2022

Article 2

Article 2

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Prise en charge des charges de fonctionnement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé Les caisses nationales paient les frais de fonctionnement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui les répartit entre différentes branches, avec des réductions jusqu'en 2040.

Les caisses nationales prennent en charge les charges nettes de fonctionnement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces montants sont consolidés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et répartis entre les cinq branches du régime général selon les clefs de répartition suivantes :

- CNAM - branche maladie : 39 % ;
- CNAM - branche accidents du travail et maladies professionnelles : 4 % ;
- CNAV - branche vieillesse : 32 %
- CNAF - branche famille : 15 % ;
- CNSA - branche autonomie : 10 %.

Avant répartition et pour les branches du régime général à l'exception de celle relative à l'autonomie, ces montants sont minorés forfaitairement d'un montant de dix-sept millions sept cent cinquante-cinq mille euros jusqu'à la clôture de l'exercice 2039 inclus et d'un montant de dix-sept millions sept cent cinquante-six mille quatorze euros et quatre-vingts centimes à la clôture de l'exercice 2040 au titre de la prise en compte des investissements à amortir déjà financés au 1er janvier 2016. Cette minoration est calculée en appliquant les clés mentionnées à l'article 1er.


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Version 1

Les caisses nationales prennent en charge les charges nettes de fonctionnement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces montants sont consolidés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et répartis entre les cinq branches du régime général selon les clefs de répartition suivantes :

- CNAM - branche maladie : 39 % ;

- CNAM - branche accidents du travail et maladies professionnelles : 4 % ;

- CNAV - branche vieillesse : 32 %

- CNAF - branche famille : 15 % ;

- CNSA - branche autonomie : 10 %.

Avant répartition et pour les branches du régime général à l'exception de celle relative à l'autonomie, ces montants sont minorés forfaitairement d'un montant de dix-sept millions sept cent cinquante-cinq mille euros jusqu'à la clôture de l'exercice 2039 inclus et d'un montant de dix-sept millions sept cent cinquante-six mille quatorze euros et quatre-vingts centimes à la clôture de l'exercice 2040 au titre de la prise en compte des investissements à amortir déjà financés au 1er janvier 2016. Cette minoration est calculée en appliquant les clés mentionnées à l'article 1er.