JORF n°0052 du 1 mars 2020

Article 18

Article 18

Le tableau figurant à l'article A. 444-30 du même code est ainsi modifié :

|Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses
ou ressources dans le compte de l'année|Emolument| |------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Inférieure ou égale à 25 000 € | 85,11 € | | Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € |106,39 € | | Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € |127,67 € | | Supérieur à 70 000 € |170,23 € |


Historique des versions

Version 1

Le tableau figurant à l'article A. 444-30 du même code est ainsi modifié :

Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses

ou ressources dans le compte de l'année

Emolument

Inférieure ou égale à 25 000 €

85,11 €

Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

106,39 €

Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

127,67 €

Supérieur à 70 000 €

170,23 €