JORF n°0051 du 29 février 2020

Article 5

Article 5

Après l'article 6 bisil est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter.-Lorsque la prise en charge de moins d'une journée justifie la facturation d'un GHS, elle donne lieu à facturation des GHS suivants :
« 1° Dès lors que les conditions prévues aux I, II et III de l'article 11 sont remplies, la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;
« 2° Dès lors que les conditions prévues au IV de l'article 11 sont remplies la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 bis du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 6 bisil est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter.-Lorsque la prise en charge de moins d'une journée justifie la facturation d'un GHS, elle donne lieu à facturation des GHS suivants :

« 1° Dès lors que les conditions prévues aux I, II et III de l'article 11 sont remplies, la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;

« 2° Dès lors que les conditions prévues au IV de l'article 11 sont remplies la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 bis du présent arrêté. »