Arrêté du 28 février 2012

Article 7

Abrogé8 février 2014

Créé le 9 mars 2012

Les épreuves écrites sont notées de zéro à vingt.
Tout candidat qui se présente après l'heure de convocation ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit, pour l'épreuve considérée, la note zéro pour cette épreuve.
Les épreuves de mathématiques, de physique-chimie et de français font l'objet d'une double correction anonyme.
L'épreuve d'anglais est corrigée par lecture optique des cartes de tests.
Toute fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves du concours, constatée par la commission de surveillance, entraîne l'exclusion du candidat de l'épreuve considérée et son exclusion du concours, sur décision du président du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 février 2014

Abrogé parArrêté du 31 janvier 2014art. 15

En vigueur du vendredi 9 mars 2012 au vendredi 7 février 2014

Les épreuves écrites sont notées de zéro à vingt.
Tout candidat qui se présente après l'heure de convocation ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit, pour l'épreuve considérée, la note zéro pour cette épreuve.
Les épreuves de mathématiques, de physique-chimie et de français font l'objet d'une double correction anonyme.
L'épreuve d'anglais est corrigée par lecture optique des cartes de tests.
Toute fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves du concours, constatée par la commission de surveillance, entraîne l'exclusion du candidat de l'épreuve considérée et son exclusion du concours, sur décision du président du jury.