Arrêté du 28 février 2006

Article 24

Créé le 16 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 avril 2016

Formations en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.

a) Formation théorique et contrôle des connaissances :

Tout candidat suit une formation théorique adaptée et démontre qu'il possède les connaissances nécessaires pour exploiter en toute sécurité le type d'aéronef considéré ;

b) Formation au vol :

Tout candidat suit de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cas d'un pilote, cette formation à la qualification de type est effectuée sous la supervision d'un pilote chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cas d'un mécanicien navigant, cette formation à la qualification de type ou pour la délivrance d'une autorisation est effectuée sous la supervision d'un mécanicien navigant chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016

Modifié parArrêté du 23 mars 2016art. 4

Formations en vue de la délivrance ou du renouvellement desqualifications de type et autorisations visées à l'article 23.

a) Formation théorique et contrôle des connaissances :

Tout candidat suit une formation théorique adaptée et démontre qu'il possède les connaissances nécessaires pour exploiter en toute sécurité le type d'aéronef considéré ;b) Formation au vol :

Tout candidat suit de manière complète et satisfaisante un programmede formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cas d'un pilote, cette formation à la qualificationde type est effectuée sous la supervision d'un pilote chargéde la formation et désigné pour quatre anspar le ministre chargé de l'aviation civile. Dans le cas d'un mécanicien navigant, cette formation à la qualification de type ou pour la délivrance d'une autorisation est effectuée sous la supervision d'un mécanicien navigantchargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

En vigueur du dimanche 7 août 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parArrêté du 18 juillet 2011art. 17

Formation aux qualifications de type.

a) Formation théorique et contrôle des connaissances :

Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection

b) Formation au vol :

Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection

En vigueur du dimanche 16 avril 2006 au samedi 6 août 2011

Formation.

a) Formation théorique et contrôle des connaissances :

Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection doit avoir suivi une formation théorique adaptée et démontrer qu'il possède les connaissances nécessaires pour piloter en toute sécurité le type d'aéronef considéré.

b) Formation au vol :

Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile sous la supervision d'un pilote chargé de la formation.