Arrêté du 28 février 2006

Article 5

Créé le 16 avril 2006 · En vigueur depuis le 7 août 2011

Consultation des experts :

Le ministre chargé de l'aviation civile peut consulter les experts mentionnés à l'article 4 afin :

- d'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;

- d'évaluer les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef, notamment en tenant compte des questions de nuisances ;

- d'évaluer la qualification de type ou de classe applicable, et dans le cas d'une qualification de type d'aéronef de collection, d'évaluer les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de cette qualification de type d'aéronef de collection ;

- d'évaluer la désignation des pilotes chargés de la formation telle que prévue à l'article 22.

Ces experts peuvent également appeler l'attention du ministre chargé de l'aviation civile sur l'intérêt d'autoriser dans un régime adéquat avec les limitations appropriées les vols d'un appareil qui ne peut pas être classé en aéronef de collection mais dont la conservation en état de vol est jugée importante pour la communauté aéronautique.

Le ministre chargé de l'aviation civile ou les experts peuvent faire appel à toute personne extérieure dont la compétence leur paraît utile.

Les experts sont informés de toute décision du ministre chargé de l'aviation civile relative au refus de classement, à la qualification de classe ou de type applicable et aux conditions de formation et de maintien des compétences associées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 août 2011

Modifié parArrêté du 18 juillet 2011art. 3

Consultation des experts : Le ministre chargé de l'aviation civile peut consulter les experts mentionnés à l'article 4 afin:

\- d'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;

\- d'évaluer les conditions techniques d'utilisation etde maintenance de l'aéronef, notamment en tenant compte des questions de nuisances ; \- d'évaluer la qualificationde type ou de classe applicable,et dans le cas d'une qualification de type d'aéronef de collection, d'évaluer les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de cette qualification de type d'aéronef de collection ; \- d'évaluer la désignation des pilotes chargésde la formation telle que prévue à l'article 22. Ces experts peuvent également appeler l'attention duministre chargé de l'aviation civilesur l'intérêt d'autoriser dans un régime adéquat avec les limitations appropriées les vols d'un appareil qui ne peut pas être classé en aéronef de collection mais dont la conservation en état de vol est jugée importante pourla communauté aéronautique. Le ministre chargé de l'aviation civile ou les experts peuvent faire appelà toute personne extérieure dontla compétence leur paraît utile. Les experts sont informés de toute décision du ministre chargé de l'aviation civilerelative au refusde classement, à la qualification de classe ou de type applicable et aux conditions de formation et de maintien des compétences associées.

En vigueur du dimanche 16 avril 2006 au samedi 6 août 2011

Composition.

La commission consultative d'experts est composée comme suit :

le président de la commission ;

quatre membres représentant les services ou les organismes habilités de l'aviation civile ;

un membre sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace ;

quatre membres sur proposition du président du "réseau du sport de l'air (RSA)".

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

Chaque membre titulaire peut désigner un membre suppléant pour le représenter lorsqu'il est empêché.

La commission peut faire appel à toute personne extérieure dont la compétence lui paraît utile.

Les membres de la commission consultative d'experts nommés en application de l'arrêté du 21 septembre 1998 demeurent en fonctions jusqu'à la date prévue d'expiration de leur mandat. A la date d'application du présent arrêté, cette commission est complétée de deux membres : un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, et un membre désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du président du réseau des sports de l'air.