Abrogé6 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 décembre 2014 - art. 2
Créé le 1 janvier 1994
Le montant moyen annuel de l'indemnité pour charges administratives, prévu à l'article 2 du décret du 28 février 1995 susvisé, est fixé à 6 098 euros, taux unique pour les deux groupes.