Article 2
Abrogé depuis le 2014-12-06 par ARRÊTÉ du 3 décembre 2014 - art. 2
Le montant moyen annuel de l'indemnité pour charges administratives, prévu à l'article 2 du décret du 28 février 1995 susvisé, est fixé à 6 098 euros, taux unique pour les deux groupes.
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