JORF n°58 du 9 mars 1995

Art. 2. - Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être allouée au gérant intérimaire d'une perception est fixé, dans les limites prévues à l'article 1er, par décision du directeur de la comptabilité publique.


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Art. 2. - Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être allouée au gérant intérimaire d'une perception est fixé, dans les limites prévues à l'article 1er, par décision du directeur de la comptabilité publique.