JORF n°58 du 9 mars 1995

Arrêté du 28 février 1995

Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 94-981 du 8 novembre 1994 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur du Trésor,

Arrêtent:

Art. 1r. - Le montant de l'indemnité journalière d'intérim prévue à l'article 1er du décret du 8 novembre 1994 susvisé est fixé comme suit:
1o Intérim assuré par un comptable titulaire d'un autre poste:
Trésoreries principales et recettes-perceptions: 27,08 F;
Perceptions: 16 F à 24 F.
2o Intérim assuré par un non-comptable ou par un comptable déchargé provisoirement de la gestion de son poste:
Trésoreries principales et recettes-perceptions: 15,02 F;
Perceptions: 8 F à 12 F.

Art. 2. - Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être allouée au gérant intérimaire d'une perception est fixé, dans les limites prévues à l'article 1er, par décision du directeur de la comptabilité publique.

Art. 3. - L'arrêté du 8 novembre 1994 fixant le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être allouée aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur du Trésor est abrogé.

Art. 4. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

LE MONTANT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE D'INTERIM PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 94981 DU 08-11-1994 EST FIXE COMME SUIT:

  1. INTERIM ASSURE PAR UN COMPTABLE TITULAIRE D'UN AUTRES POSTE:

TRESORERIES PRINCIPALES ET RECETTES-PERCEPTIONS: 27,08FRS;

PERCEPTIONS: 16FRS A 24FRS.

  1. INTERIM ASSURE PAR UN NON-COMPTABLE OU PAR UN COMPTABLE DECHARGE PROVISOIREMENT DE LA GESTION DE SON POSTE:

TRESORERIES PRINCIPALES ET RECETTES-PERCEPTIONS: 15,02FRS;

PERCEPTIONS: 8FRS A 12FRS.

LE MONTANT DE L'INDMENITE JOURNALIERE SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE AU GERANT INTERIMAIRE D'UNE PERCEPTION EST FIXE,DANS LES LIMITES PREVUES A L'ART. 1,PAR DECISION DU DIRECTEUR DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.

L'ARRETE DU 08-11-1994 EST ABROGE.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1995.

Fait à Paris, le 28 février 1995.

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. POCHARD