Arrêté du 28 février 1995

Article 4

Créé le 7 avril 1995 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

Les catégories d'informations délivrées au demandeur sont les suivantes :

-numéro d'immatriculation ;

-marque ;

-type de véhicule ;

-numéro de série ;

-date du certificat (certificat d'immatriculation) en cours ;

-absence d'inscription de gage ;

-absence d'inscription d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

Les catégories d'informations délivrées au demandeur sont les suivantes :

\-numéro d'immatriculation ;

\-marque ;

\-type de véhicule ;

\-numéro de série ;

\-date du certificat (certificat d'immatriculation) en cours ;

\-absence d'inscription de gage ;

\-absence d'inscription d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

En vigueur du vendredi 7 avril 1995 au mardi 14 avril 2009

Les catégories d'informations délivrées au demandeur sont les suivantes :

numéro d'immatriculation ;

marque ;

type de véhicule ;

numéro de série ;

date du certificat (carte grise) en cours ;

absence d'inscription de gage ;

absence d'inscription d'opposition au transfert de la carte grise.