JORF n°67 du 19 mars 1995

Article 1

Article 1

Les taux de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 1er du décret du 24 novembre 1967 susvisé sont fixés comme suit :

| GRADES ET ECHELONS |TAUX DE L'INDEMNITE
(en pourcentage des émoluments
soumis à retenue pour pension)| |----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| |A partir du 6e échelon du deuxième grade| 48 | | Jusqu'au 5e échelon du deuxième grade | 53 |


Historique des versions

Version 3

Les taux de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 1 er

du décret du 24 novembre 1967 susvisé sont fixés comme suit :

GRADES ET ECHELONS

TAUX DE L'INDEMNITE

(en pourcentage des émoluments

soumis à retenue pour pension)

A partir du 6e échelon du deuxième grade

48

Jusqu'au 5e échelon du deuxième grade

53

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 novembre 2023

Les taux de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 1er du décret du 24 novembre 1967 susvisé sont fixés comme suit :

GRADES ET ECHELONS

TAUX DE L'INDEMNITE

(en pourcentage des émoluments soumis à retenue pour pension)

A partir du 6e échelon du premier grade

48

Jusqu'au 5e échelon du premier grade

53

Version 1

En vigueur à partir du lundi 20 mars 1995

Les taux de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 1er du décret du 24 novembre 1967 susvisé sont fixés comme suit:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/95 Page 4286 a 4287

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