JORF n°56 du 8 mars 1994

Art. 6. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état.


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Art. 6. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état.