JORF n°56 du 8 mars 1994

Art. 7. - Les candidats bénéficiant d'une dispense résultant des articles 5 et 6 sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe du concours auquel ils participent.


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Art. 7. - Les candidats bénéficiant d'une dispense résultant des articles 5 et 6 sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe du concours auquel ils participent.