Art. 5. - Les candidats blessés au cours de l'exercice de missions de sécurité publique ou de maintien de l'ordre peuvent être dispensés des épreuves physiques. Ils devront en produire la justification par attestation administrative et fournir un certificat médical, délivré par un des médecins de la police désigné à l'article 11, établissant que leur blessure ne leur permet pas de participer aux épreuves sportives du concours considéré.
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