JORF n°56 du 8 mars 1994

Art. 3. - Le coefficient des épreuves physiques attribué à chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur, fixant le programme et les modalités d'organisation des différents concours.


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Art. 3. - Le coefficient des épreuves physiques attribué à chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur, fixant le programme et les modalités d'organisation des différents concours.