JORF n°56 du 8 mars 1994

Art. 2. - La note est attribuée conformément au barème joint en annexe du présent arrêté (1), qui tient compte des performances réalisées dans chaque épreuve, de l'âge, apprécié au moment des épreuves, et du sexe des candidats. Toute performance se situant entre deux mesures sera rapportée à la performance supérieure.


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Version 1

Art. 2. - La note est attribuée conformément au barème joint en annexe du présent arrêté (1), qui tient compte des performances réalisées dans chaque épreuve, de l'âge, apprécié au moment des épreuves, et du sexe des candidats. Toute performance se situant entre deux mesures sera rapportée à la performance supérieure.