Art. 2. - Les organisations syndicales suivantes sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire dans les conditions indiquées ci-après:
Syndicats affiliés à la Confédération générale du travail Force ouvrière:
Quatre représentants titulaires;
Quatre représentants suppléants.
Union fédérale autonome pénitentiaire:
Quatre représentants titulaires;
Quatre représentants suppléants.
Union générale des syndicats pénitentiaires de la Confédération générale du travail:
Un représentant titulaire;
Un représentant suppléant.
Union syndicale pénitentiaire:
Un représentant titulaire;
Un représentant suppléant.
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