JORF n°65 du 18 mars 1994

Art. 2. - Les organisations syndicales suivantes sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire dans les conditions indiquées ci-après:
Syndicats affiliés à la Confédération générale du travail Force ouvrière:
Quatre représentants titulaires;
Quatre représentants suppléants.
Union fédérale autonome pénitentiaire:
Quatre représentants titulaires;
Quatre représentants suppléants.
Union générale des syndicats pénitentiaires de la Confédération générale du travail:
Un représentant titulaire;
Un représentant suppléant.
Union syndicale pénitentiaire:
Un représentant titulaire;
Un représentant suppléant.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les organisations syndicales suivantes sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire dans les conditions indiquées ci-après:

Syndicats affiliés à la Confédération générale du travail Force ouvrière:

Quatre représentants titulaires;

Quatre représentants suppléants.

Union fédérale autonome pénitentiaire:

Quatre représentants titulaires;

Quatre représentants suppléants.

Union générale des syndicats pénitentiaires de la Confédération générale du travail:

Un représentant titulaire;

Un représentant suppléant.

Union syndicale pénitentiaire:

Un représentant titulaire;

Un représentant suppléant.