JORF n°82 du 8 avril 1994

Art. 3. - Les heures d'ouverture au tourisme international des bureaux contrôlant une gare internationale, un port ou un aéroport ouvert au trafic international sont fixées en fonction des horaires des trains de voyageurs,
de l'arrivée ou du départ des navires ou des avions. Dans le cas des aéroports, un arrêté fixe les horaires et les modalités selon lesquelles peuvent être accomplies les formalités douanières.


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Version 1

Art. 3. - Les heures d'ouverture au tourisme international des bureaux contrôlant une gare internationale, un port ou un aéroport ouvert au trafic international sont fixées en fonction des horaires des trains de voyageurs,

de l'arrivée ou du départ des navires ou des avions. Dans le cas des aéroports, un arrêté fixe les horaires et les modalités selon lesquelles peuvent être accomplies les formalités douanières.