Art. 2. - Les formalités de passage, pour autant qu'elles subsistent, des marchandises placées sous un régime de transit international (carnets T.I.R., transit communautaire ou transit commun) sont effectuées dans les bureaux situés à la frontière géographique pendant les jours et heures d'ouverture de ceux-ci au tourisme international. Toutefois, en ce qui concerne le régime du T.I.R., les formalités ne peuvent être accomplies que pendant les jours ouvrables.
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