Arrêté du 28 février 1993

Article 4

Créé le 23 mars 1993 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

La commission spécialisée, prévue par l'article 5 du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 susvisé, comprend :
1° Les représentants :
  • du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
  • du directeur général de la santé ;
  • du directeur des lycées et collèges ;

2° Le représentant de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme ; deux représentants des membres de la commission nationale prévus à l'article 2, qu'ils choisissent parmi eux ;
3° Un médecin parmi les membres de la commission nationale nommés en application de l'article 3, désigné par ses pairs ;
4° Les deux instructeurs de secourisme nommés en application de l'article 3.
La commission spécialisée est présidée par le représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-02-28 art. 2, art. 3 Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

La commission spécialisée, prévue par l'article 5 du décret n°

1° Les représentants :

du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

du directeur général de la santé ;

du directeur des lycées et collèges ;

2° Le représentant de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs

3° Un médecin parmi les membres de la commission nationale

4° Les deux instructeurs de secourisme nommés en application de

La commission spécialisée est présidée par le représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au mardi 6 septembre 2011

La commission spécialisée, prévue par l'article 5 du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 susvisé, comprend :

1° Les représentants :

du directeur de la sécurité civile ;

du directeur général de la santé ;

du directeur des lycées et collèges ;

2° Le représentant de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme ; deux représentants des membres de la commission nationale prévus à l'article 2, qu'ils choisissent parmi eux ;

3° Un médecin parmi les membres de la commission nationale nommés en application de l'article 3, désigné par ses pairs ;

4° Les deux instructeurs de secourisme nommés en application de l'article 3.

La commission spécialisée est présidée par le représentant du directeur de la sécurité civile.