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Arrêté du 28 février 1975

Article 1

Abrogé31 décembre 2013

Créé le 13 avril 1975

Les bateaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique circulant ou stationnant sur les eaux intérieures doivent être conformes aux prescriptions des alinéas 1er et 2 de l'article 1-08 du règlement général de police annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 précité.
Ils sont soumis aux formalités administratives et aux prescriptions techniques fixées par le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2013art. 17

En vigueur du dimanche 13 avril 1975 au lundi 30 décembre 2013

Les bateaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique circulant ou stationnant sur les eaux intérieures doivent être conformes aux prescriptions des alinéas 1er et 2 de l'article 1-08 du règlement général de police annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 précité.

Ils sont soumis aux formalités administratives et aux prescriptions techniques fixées par le présent arrêté.