Arrêté du 28 février 1962

Article 4

Créé le 3 mars 1962 · En vigueur depuis le 2 mai 2007

Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit sur convocation de son président.
Chacun des ministres intéressés peut demander la réunion du comité en vue d'examiner une question déterminée.
Les convocations sont adressées par le secrétaire au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, et comportent l'ordre du jour de la séance.
Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit valablement même en l'absence d'un ou plusieurs de ses membres régulièrement convoqués.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mai 2007

Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit sur convocation

Chacun des ministres intéresséspeut demander la réunion du comité en vue d'examiner une question déterminée.

Les convocations sont adressées par le secrétaire au moins huit

Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit valablement même

En vigueur du jeudi 15 mai 1997 au mardi 1 mai 2007

Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit sur convocation

Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 241-1du livre II (nouveau)du code ruralpeut demander la réunion du comité en vue d'examiner une question déterminée.

Les convocations sont adressées par le secrétaire au moins huit

Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit valablement même

En vigueur du samedi 3 mars 1962 au mercredi 14 mai 1997

Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit sur convocation de son président.

Chacun des ministres mentionnés à l'article 1er du décret précité du 31 octobre 1961 peut demander la réunion du comité en vue d'examiner une question déterminée.

Les convocations sont adressées par le secrétaire au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, et comportent l'ordre du jour de la séance.

Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit valablement même en l'absence d'un ou plusieurs de ses membres régulièrement convoqués.