JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles pour les officiers de police judiciaire et les ambassadeurs

Résumé Seuls certains policiers, ambassadeurs et agents du ministère de l'intérieur peuvent voir des données personnelles, mais uniquement s'ils en ont besoin pour leur travail.

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :
1° Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ;
2° Les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire, sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement du II de l'article R.72-1-1 ;
3° Les agents de la direction du numérique du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le directeur.


Historique des versions

Version 1

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :

1° Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ;

2° Les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire, sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement du II de l'article R.72-1-1 ;

3° Les agents de la direction du numérique du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le directeur.