Article 3
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Durée d'affichage des visuels publicitaires
Pour les publicités émises à la télévision, au cinéma, ou par voie de services de communication au public en ligne, le visuel mentionné à l'article 2 est maintenu pendant une durée permettant sa lecture en intégralité, conformément aux règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
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