JORF n°0005 du 6 janvier 2019

Article 1

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 21 novembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 21 novembre 2013 susvisé.
2° Les actes de gestion mentionnés au 3° du I de l'article 16 à l'exception des entrées par détachement sur contrat.
3° Les décisions d'engagement mentionnées au d du I de l'article 17, imputées sur les programmes de la mission « Développement agricole et rural », d'un montant inférieur à 2 000 000 euros.
4° Les décisions d'attribution de dotations en fonds propres mentionnées au e du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 200 000 euros.
5° Les décisions d'engagement relatives aux transactions mentionnées au e du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 70 000 euros.
6° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au e du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 1 000 000 euros.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au 1° du II et au b du 2° du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
2° Les notifications prévisionnelles de dotations en fonds propres mentionnées au a) du III de l'article 17 d'un montant inférieur à 200 000 euros.
3° Les propositions de transaction mentionnées au c du II de l'article 17 d'un montant inférieur à 70 000 euros.
III. - Ne sont plus soumis à avis ou visa préalable les dépenses mentionnées à l'article 17 imputées sur le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », sans limitation de montant.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 21 novembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.

I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :

1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 21 novembre 2013 susvisé.

2° Les actes de gestion mentionnés au 3° du I de l'article 16 à l'exception des entrées par détachement sur contrat.

3° Les décisions d'engagement mentionnées au d du I de l'article 17, imputées sur les programmes de la mission « Développement agricole et rural », d'un montant inférieur à 2 000 000 euros.

4° Les décisions d'attribution de dotations en fonds propres mentionnées au e du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 200 000 euros.

5° Les décisions d'engagement relatives aux transactions mentionnées au e du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 70 000 euros.

6° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au e du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 1 000 000 euros.

II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :

1° Les actes de gestion mentionnés au 1° du II et au b du 2° du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

2° Les notifications prévisionnelles de dotations en fonds propres mentionnées au a) du III de l'article 17 d'un montant inférieur à 200 000 euros.

3° Les propositions de transaction mentionnées au c du II de l'article 17 d'un montant inférieur à 70 000 euros.

III. - Ne sont plus soumis à avis ou visa préalable les dépenses mentionnées à l'article 17 imputées sur le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », sans limitation de montant.